Amendement N° 1550 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 17 mars 2015 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 49 les cinq alinéas suivants :

«  V. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du     relative à la biodiversité, les procédures d'accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l'État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s'appliquent :
«  - à tout accès ultérieur à la date de promulgation de la loi précitée pour les fins mentionnées au I de l'article L. 412‑5 ;
«  - à toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
«  Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial, et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.
«  Un décret en Conseil d'État définit les caractéristiques d'une nouvelle utilisation. »

Exposé sommaire :

Les ressources génétiques, lorsqu'elles sont en collections, ou les connaissances traditionnelles associées peuvent avoir fait l'objet d'une utilisation avant la promulgation de la loi. La loi n'étant pas rétroactive, aucun partage des avantages ne sera demandé à l'utilisateur concernant ces utilisations passées.

Toutefois, en cas de nouvelles utilisations, un partage des avantages devrait avoir lieu.

On qualifie alors de « nouvelle utilisation », une utilisation de la même ressource génétique pour une autre application à des fins commerciales. Par exemple, une ressource génétique qui a servi à mettre au point un médicament et qui est à nouveau utilisée pour mettre au point un produit cosmétique.

Ces dispositions s'appliquent aux seules ressources génétiques prélevées en France, et conservées en collections en France, quelle que soit la date de prélèvement dans le milieu naturel et de mise en collection.

Cet amendement vise à faciliter les activités de recherche et en particulier de recherche publique, en précisant que la « nouvelle utilisation » est limitée aux seules fins d'utilisation commerciale.

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