Déposé le 17 mars 2015 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 66 les trois alinéas suivants :
« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Agence française pour la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412‑3.
« L'Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.
« Lorsque cet avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition, et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation. »
L'amendement vise à élargir la possibilité de versement d'une quote-part des contributions financières à d'autres collections que celles mettant gratuitement les échantillons à disposition.
En effet, les collections nationales (par exemple MNHN), les laboratoires nationaux de référence (par exemple les laboratoires de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) et les centres de ressources biologiques (par exemple : collections de l'institut Pasteur) mettent parfois leurs échantillons à disposition de chercheurs pour des sommes modiques qui ne couvrent qu'une part très limitée des coûts de gestion associés. Ces collections devraient également être visées par les dispositions prévoyant le versement d'une quote-part de l'avantage financier découlant de l'utilisation de ressources génétiques provenant desdites collections.
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