Amendement N° 1552 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 18 mars 2015 par : le Gouvernement.

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 341‑2, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou à la restauration des milieux nécessaires à la préservation ou la remise en bon état du patrimoine naturel » ;

2° Au même alinéa, après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces restaurations » ;

3° L'article L. 341‑6 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé:

«  3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341‑5. » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

«  4° L'existence d'un document de gestion prévoyant la nécessité de défricher, pour un motif de préservation du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 341‑2 ou L. 414‑1 du code de l'environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212‑1 et suivants du présent code. » ;

4° À l'article L. 341‑10 du même code, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté la ou les obligations prévues ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêta modifié les dispositions du code forestier applicables aux défrichements, en imposant notamment que les opérations de défrichement soient compensées par des travaux de boisement ou de reboisement pour une surface équivalente, voire supérieure (par application d'un coefficient multiplicateur). Or, dans certains cas, les opérations de défrichement sont réalisées par des propriétaires forestiers pour la mise en œuvre de politiques publiques européennes ou nationales financées par des crédités européens ou nationaux, dans le cadre de documents d'objectifs Natura 2000, de documents de gestion de réserves naturelles nationales, de réserves biologiques et de sites classés ou pour la mise en œuvre d'une trame verte et bleue identifiée dans un schéma régional de cohérence écologique, une charte de parc naturel régional ou dans un document d'urbanisme, avec pour but une ouverture de milieux favorable à certains habitats naturels ou espèces d'intérêt remarquables. Dans ce cas, l'obligation de compensation en boisement ne devrait pas trouver à s'appliquer, car elle découragerait la mise en œuvre de ces actions de préservation ou de remise en bon état du patrimoine naturel. C'est l'objet du présent amendement, qui vise à mettre en cohérence les différentes politiques publiques, dans le cadre du code forestier et du code de l'environnement.

L'ajout proposé au I a pour objectif de soustraire à toute autorisation de défrichement la réouverture de très petites surfaces de milieux de fort intérêt écologique (landes, tourbières, pelouses sèches, etc.) à l'intérieur de massifs boisés, y compris en dehors des espaces protégés visés au III, dès lors qu'elle ne modifie pas fondamentalement la destination forestière de ces derniers.

L'ajout proposé au II a pour objectif d'étendre la possibilité de réaliser des mesures ou des travaux de génie civil ou biologique pour réduire les impacts d'un défrichement sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 du code forestier (préservation des sources et cours d'eau, défense des sols contre l'érosion, préservation de l'équilibre biologique, etc.), notamment lorsque ce défrichement est réalisé en vue de restaurer des milieux ouverts dont l'intérêt écologique est reconnu à l'échelle d'un territoire ou d'une région (par exemple une trame verte et bleue identifiée dans un schéma régional de cohérence écologique, une charte de parc naturel régional ou dans un document d'urbanisme), dès lors qu'il contribue à améliorer la fonction d'équilibre biologique de ce territoire ou de cette région. Cette rédaction permet d'inclure le cas des travaux réalisés à des fins de réduction des risques naturels, actuellement mentionnés au 4° de l'article L. 341-6.

L'ajout proposé au III a pour objectif de permettre la réalisation de défrichements en vue de la protection du patrimoine naturel, dès lors que la nécessité de défricher à cette fin figure dans le document de gestion d'un espace naturel protégé (sites Natura 2000, réserves naturelles nationales, réserves biologiques et sites classés), sans imposer l'obligation de compensation en nature prévue au 1° de l'article L. 341-6.

L'ajout proposé au IV a pour objectif de mettre en cohérence l'article L. 141-10 avec les modifications apportées par le II et le III.

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