Déposé le 17 mars 2015 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque l'accès aux ressources génétiques visé au I de l'art. L. 412‑5 implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331‑1, l'autorité compétente adresse sans délai le récépissé de déclaration pour information au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 58, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque l'accès aux ressources génétiques visé au I de l'art. L. 412‑6 implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331‑1, l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du I de l'article L. 412‑6 au conseil d'administration du l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. Le conseil d'administration dudit parc a deux mois maximum pour rendre son avis motivé à l'autorité compétente, faute de quoi il est réputé favorable. »
L'article 18 fixe les modalités d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en application du protocole de Nagoya signé par la France le 20 septembre 2011 dans le cadre de la convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992. Le paragraphe 2 de l'article 6 dudit protocole précise que l'accès aux ressources génétiques peut être soumis à l'accord et la participation des communautés d'habitants dans le cadre de la recherche du consentement préalable en connaissance de cause.
En effet, même si les propriétaires et les gestionnaires de ressources biologiques ne sont pas fournisseurs de ressources génétiques au sens de l'article L. 1101 du Code de l'environnement, qui sont le patrimoine commun de la Nation, il paraît légitime qu'ils soient informés, voire au mieux consultés sur l'exploitation commerciale de ressources génétiques qu'elles contribuent à préserver sur leur territoire. Cela est particulièrement prégnant pour les communautés d'habitants qui gèrent leur territoire de manière durable depuis des millénaires.
Si les « procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques », prévoient bien une procédure de consultation des communautés d'habitants, une telle procédure n'était pas prévue pour les procédures de déclaration ou d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques. C'est bien l'État qui exerce la souveraineté sur les ressources génétiques, mais cet exercice devrait pouvoir se faire, le cas échéant, dans le respect des droits d'information des communautés d'habitants.
À ce titre, le cas du Parc Amazonien de Guyane (PAG) peut constituer un précédent intéressant. Le PAG a été créé par la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux (chapitre 2) et complété par le décret 2007-266 du 27 février 2007. Ces deux textes reconnaissent la notion de « communautés d'habitants » et invitent à la coopération avec elles dans la gestion du parc. La loi de 2006 prévoit une autorisation pour l'accès aux ressources génétiques « des espèces prélevées dans le parc national ». Cette autorisation est délivrée par le président du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et consultation de l'établissement public du parc national. La consultation du parc sur ce sujet suppose la consultation du comité de vie locale, une instance consultative qui regroupe les 11 représentants des 11 bassins de vie du parc. Ce processus d'autorisation et de consultation ne remet nullement en cause le fait que ces ressources font partie du patrimoine commun de la Nation.
Or le présent projet de loi (article 25) abrogera ces dispositions relatives à l'APA prévues dans la loi de 2006.
Cet amendement vise à éviter toute régression dans le dispositif d'APA par rapport à celui existant au sein du PAG et donc une régression pour les communautés locales concernées. Cet amendement permet d'éviter toute régression du droit français par rapport au Protocole de Nagoya et d'élargir à l'ensemble du territoire français une disposition législative applicable à un parc national et qui fait figure de modèle.
Le présent amendement propose une articulation juridique qui respecte la souveraineté de l'État français (qui reste la seule partie contractante avec le demandeur) et le statut de patrimoine commun de la Nation des ressources génétiques tout en reconnaissant les droits des communautés d'habitants, à savoir le recueil et le respect de leur consentement préalable.
Cette consultation ne concerne que les communautés d'habitants telles que définies par la présente loi et lorsque le prélèvement se fait in situ dans le périmètre géographique d'un parc national, et ne concernera donc pas l'accès aux ressources génétiques sur l'immense majorité du territoire français.
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