Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Gaillard.
Substituer aux alinéas 9 à 13 les quatre alinéas suivants :
« Le classement en espaces de continuités écologiques doit être justifié au regard de l'intérêt patrimonial des espaces et formations végétales visés ou de leur identification dans le schéma mentionné à l'article L. 371‑3 du même code. Il tient compte des activités humaines, notamment agricoles. »
« II. – Au-delà des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, tout changement d'affectation, tout mode d'occupation ou toute utilisation du sol de nature à compromettre la préservation ou la remise en bon état de ces espaces de continuités écologiques est possible, à tout moment, malgré le classement ou l'identification en espaces de continuités dès lors qu'il est démontré que ledit changement d'affectation est indispensable au maintien, à court terme, de la viabilité de l'exploitation.
« S'agissant de l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date, le pétitionnaire n'est pas tenu de démontrer la réalité d'une mise en cause de la viabilité de son exploitation, il s'engage toutefois préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement.
« Lorsque le classement en espaces de continuités écologiques concerne des zones humides définies à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement, toute demande d'autorisation ou de déclaration prévue à l'article L. 214‑3 du code de l'environnement fait l'objet d'un refus ou d'une opposition lorsque l'opération envisagée est de nature à compromettre de manière irréversible la remise en bon état de ces zones. »
L'objectif de l'outil « espaces de continuités écologiques » est de permettre aux collectivités locales (communes ou EPCI) de protéger les petits espaces de nature intéressante qui constituent concrètement la « trame verte et bleue » mais qui ne présentent pas de caractère suffisamment remarquable ou de surface suffisamment conséquente pour prétendre aux statuts de protection de type ENS, APB, RNR, RNN, N2000.
En effet, ces espaces sont souvent de petites surfaces, relictuels et marginaux pour les exploitations agricoles.
L'objectif de l'ECE n'est pas de mettre sous la contrainte de grandes superficies, notamment lorsqu'elles sont exploitées par l'agriculture. Le fait que cet outil soit d'usage optionnel et à destination des collectivité implique une concertation locale, obligatoire dans les PLU(i), par laquelle le juste équilibre entre protection et exploitation devra être trouvé.
S'agissant des espaces et formations végétales qui présentent à la fois un intérêt écologique et un intérêt agricole, typiquement les prairies, leur classement n'aurait de sens que pour des prairies d'intérêt patrimonial avéré (présence d'espèces patrimoniales) et dont la préservation est justifiée par leur rareté et leur rôle de continuité reconnu par un schéma régional de continuités écologiques (SRCE). En aucun cas, il ne s'agirait de classer et donc de protéger des prairies dans des territoires où celles-ci sont abondamment représentées et où il n'y a pas de risque de fragmentation avéré de la continuité des milieux prairiaux.
L'objectif de l'espace de continuité écologique est d'empêcher l'irréversible, la coupure des dernières continuités d'un territoire déjà très menacé de fragmentation. En conclusion, cet amendement garantit, pour les espaces à double intérêt agricole et écologique, que le classement en ECE ne porte pas atteinte à la viabilité de l'exploitation agricole et que l'intérêt écologique de l'espace soit suffisamment important pour justifier le classement. Cette proposition d'assouplissement a pour objectif de répondre aux craintes exprimées par le milieu agricole.
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