Déposé le 18 mars 2015 par : le Gouvernement.
Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I. –La première phrase du 2° du III de l'article L. 123‑1‑5 du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « paysage », sont insérés les mots : « , les espaces de continuités écologiques » ;
« 2° À la fin, les mots : « notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques » sont supprimés. »
Les plans locaux d'urbanisme (PLU) permettent aujourd'hui d'identifier, dans les règlements, les « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».C'est à ce titre que certains espaces, comme des haies ou des abords de cours d'eau, bénéficient souvent de prescriptions particulières pour des motifs d'ordre écologique.
Toutefois, par construction, la rédaction de l'article L. 123-1-5 peut laisser penser que ces espaces sont identifiés en premier lieu comme « des éléments de paysage ». Il paraît utile de clarifier la rédaction en posant d'emblée le principe que les PLU peuvent identifier des « espaces de continuité écologique ».
Par cohérence, il est ensuite nécessaire de préciser la notion d'espace de continuité écologique dans le code de l'urbanisme, par ajout d'un chapitre dans le livre Ier.
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