Déposé le 18 mars 2015 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 8 à 16 les deux alinéas suivants :
« Art. L 131-1. – Les espaces de continuités écologiques, mentionnés au 2° du III de l'article L. 123-1-5, sont les espaces et formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles mentionnés aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Leur identification, leur localisation et les prescriptions, prévue par l'article L. 123-1-5, doivent être justifiées au regard de l'intérêt patrimonial des espaces et formations végétales visés ou de leur identification dans le schéma mentionné à l'article L. 371-3 du code de l'environnement. Elles tiennent compte des activités humaines, notamment agricole. »
Les plans locaux d'urbanisme (PLU) permettent aujourd'hui d'identifier, dans les règlements, les « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».C'est à ce titre que certains espaces, comme des haies ou des abords de cours d'eau, bénéficient souvent de prescriptions particulières pour des motifs d'ordre écologique.
Toutefois, par construction, la rédaction de l'article L. 123-1-5 peut laisser penser que ces espaces sont identifiés en premier lieu comme « des éléments de paysage ». Il paraît utile de clarifier la rédaction en posant d'emblée le principe que les PLU peuvent identifier des « espaces de continuité écologique ».
Par cohérence, il est ensuite nécessaire de préciser la notion d'espace de continuité écologique dans le code de l'urbanisme, par ajout d'un chapitre dans le livre Ier.
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