Déposé le 14 mars 2015 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 213‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑8‑3. – Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau définie à l'article L. 213‑8‑1 sont incompatibles les fonctions définies par décret en Conseil d'État.
« Quiconque se trouve dans ce cas d'incompatibilité doit démissionner des fonctions ou mandat qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de sa nomination au conseil d'administration de l'agence. À défaut, il est réputé avoir renoncé à sa fonction de membre du conseil d'administration de l'agence de l'eau.
« Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau souscrivent une déclaration publique d'intérêt.
« Un membre du conseil d'administration directement intéressé par une délibération, comme représentant d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une association bénéficiant d'une subvention en discussion, ne participe pas au débat. »
Le rapport de la Cour des Comptes a souligné la nécessité de mettre en place un régime de prévention des conflits d'intérêt dans la gouvernance des agences de l'eau.
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