Déposé le 16 mars 2015 par : M. Lesage.
Après la première occurrence du mot :
« régional »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« déterminent des orientations relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins mentionnés à l'article L. 362‑1 et les mesures nécessaires à leur mise en œuvre visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional, pour des motifs d'environnement, de sécurité des autres usagers et de qualité du cadre de vie. »
Le premier alinéa de l'article L. 362‑1 du code de l'environnement prohibe la circulation motorisée dans les espaces naturels, notamment ceux d'un parc naturel régional ou d'un parc national. Par ailleurs, le maire dispose du pouvoir de police concernant la circulation motorisée sur les voies et chemins habituellement ouverts à cette circulation. Il peut restreindre cette circulation notamment pour des motifs environnementaux, de sécurité des autres usagers et de qualité du cadre de vie. Dans le territoire d'un parc naturel régional ou de l'aire d'adhésion d'un parc national, il convient d'appuyer le maire de la commune adhérente dans l'exercice de ses pouvoirs de police, par le biais des chartes.
C'est l'objet du présent amendement qui vient intégrer un volet relatif à la circulation motorisée dans les orientations des chartes des parcs nationaux prévues à l'article L331‑3 du code de l'environnement et celles des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333‑1 du même code. Il donne de fait un rôle significatif au parc naturel régional ou au parc national d'appui aux maires dans l'exercice de leurs compétences de police de circulation sur les voies et chemins habituellement ouverts à la circulation motorisée.
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