Déposé le 16 mars 2015 par : M. Lesage.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Un opérateur de compensation est une personne morale de droit public ou de droit privé capable de mettre en œuvre, sur une base contractuelle, les obligations de compensation des maîtres d'ouvrage et de les coordonner à long terme.
« La conclusion d'une convention entre le maître de l'ouvrage et un opérateur de compensation n'a pas pour effet de transférer à l'opérateur les obligations de compensation dont le maître de l'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui les a prescrites. »
Cet amendement a pour objectif de préciser les modalités possibles de conventionnement entre un maître d'ouvrage et un opérateur extérieur dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires. Il précise que la conclusion d'une convention entre le maître d'ouvrage et un opérateur de compensation n'a pas pour effet de transférer à l'opérateur les obligations de compensation. En effet, c'est bien le maître d'ouvrage et lui seul qui est responsable de la compensation mise en œuvre et de ses résultats. Le conventionnement ne peut lui permettre de se déresponsabiliser sur un tiers.
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