Déposé le 16 mars 2015 par : M. Salen, M. Cinieri, M. Nicolin, M. Fenech, M. Berrios, M. Hetzel, M. Decool, M. Daubresse, Mme Genevard, Mme Louwagie.
À la fin du premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de l'environnement, les mots : « la protection du patrimoine naturel constitue l'objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations » sont remplacés par les mots : « ceux-ci disposent de l'agrément au titre de la protection de l'environnement visé à l'article L. 141-1. »
Il convient de permettre à toutes les organisations non gouvernementales (ONG), et plus particulièrement aux fédérations de chasseurs de participer de manière concrète à la protection et à la gestion des espaces protégés comme les réserves naturelles. Elles disposent toutes de l'agrément au titre de la protection de la nature et fonctionnent avec des personnels qualifiés.
Toutefois, l'actuelle rédaction des textes est trop souvent interprétée comme faisant obstacle à une gestion des réserves naturelles par les fédérations au motif qu'elles n'auraient pas pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, contrairement à d'autres organisations non gouvernementales
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