Déposé le 16 mars 2015 par : M. Salen, M. Nicolin, M. Fenech, M. Berrios, M. Hetzel, M. Daubresse, Mme Genevard.
L'article L. 420‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le début de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « À ce double titre, ils contribuent au principe de conservation de la biodiversité par son utilisation mentionné à l'article L. 110‑1 et ils participent par...(le reste sans changement) » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La règlementation de l'exercice de la chasse tient compte du principe de conservation par l'utilisation. »
La chasse constitue l'un des moyens au service de la protection de la biodiversité. Or, dans le code de l'environnement, la chasse est quasiment toujours appréhendée comme une menace, une « pression » sur la biodiversité, et donc sous la forme de mesures de police encadrant et réduisant l'activité cynégétique.
Le principe de conservation par l'utilisation offre une alternative à l'approche historique de conservation de la nature par la mise sous protection stricte. Son intérêt est reconnu au niveau des plus hautes instances et institutions, comme l'UICN qui l'a repris dans une « déclaration de principes » lors du Congrès mondial de la nature tenu à Amman en 2000 (résolution 2.29) ; ou encore la Commission européenne dans son « Guide sur la Chasse Durable en application de la Directive Oiseaux » etc... Donner corps à ce principe dans le code de l'environnement en adaptant la règlementation lorsqu'il est mis en œuvre aurait un caractère incitatif favorable à la biodiversité. Ce principe est décrit peu ou prou a l'article L 420‑1 al. 2 du code de l'environnement mais il ne lui est pas donné corps. Il importe d'y faire explicitement référence.
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