Amendement N° 260 (Rejeté)

Biodiversité

(1 amendement identique : 1178 )

Déposé le 16 mars 2015 par : M. Salen, M. Cinieri, M. Nicolin, M. Fenech, M. Berrios, M. Hetzel, M. Decool, M. Daubresse, Mme Genevard, Mme Louwagie.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 424‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réalisation d'études scientifiques, la mise en place de mesures de gestion des prélèvements et l'existence d'actions initiées par les chasseurs au niveau du département en faveur du maintien ou du rétablissement de ces espèces ou de leurs habitats permettent à la chasse de continuer à s'exercer. »

Exposé sommaire :

La chasse d'espèces « déclarées » en mauvais état de conservation ou menacées ne cesse de faire polémique, tant à l'échelle nationale (moratoires sur le chasse du Courlis cendré et de la Barge à queue noire) que locale (contentieux juridiques multiples dans les Pyrénées sur le Grand tétras et le Lagopède, dans les Alpes sur le Tétras-Lyre, le Lagopède, la Perdrix bartavelle, la Gélinotte...). Même quand il existe un fort doute quant à la responsabilité de la chasse sur le mauvais état de l'espèce, le principe de précaution est invoqué. Dans le même temps, les notions d'état de conservation et de caractère menacé d'une espèce sont sujettes elles- mêmes à controverse et à polymorphie, de nombreux systèmes de classification à ce sujet existants avec leurs propres critères et méthodes (Listes rouges UICN, Directive HFF de l'UE, Accord AEWA etc...), entraînent une grande insécurité juridique pour la chasse.

D'un autre côté, en vertu du principe de la conservation par l'utilisation, prôné aux plus hauts niveaux, il n'est pas certain qu'interdire la chasse d'une espèce dite en mauvais état de conservation soit toujours la meilleure des solutions. La Commission européenne l'énonce elle-même dans son guide interprétatif sur la chasse pour la Directive Oiseaux. Il existe nombre d'études scientifiques qui montrent qu'une espèce peut se porter mieux quand elle est chassée que quand elle ne l'est pas, ou là où la chasse se pratique plutôt que là où elle est interdite. Dans les contentieux judiciaires, les chasseurs font valoir leurs actions en faveur de la conservation des espèces en question pour contrebalancer leur prélèvement, mais le juge, dans l'état actuel du droit, est dans l'incapacité de le prendre en considération.

Le texte proposé ci-dessus propose de remédier à ces inconvénients. En situation d'incertitude sur la responsabilité de la chasse, il est ainsi proposé pour permettre la poursuite de cette dernière : - de faire application active du principe de précaution par la réalisation d'études visant à réduire cette incertitude, - d'encadrer l'exercice de la chasse par une conduite raisonnée, notamment en matière de prélèvement, - de conditionner contractuellement la chasse à la réalisation d'actions de conservation en faveur de l'espèce en question (afin que cela ne se traduise pas en « obligations de faire »).

Concernant les deux derniers points, c'est d'ailleurs ce que préconise la Commission Européenne dans son « Guide sur la Chasse Durable en application de la Directive Oiseaux » (page 24, point 2.4.24).

Il est précisé : « au niveau du département », afin de ne pas conduire à une situation où il serait exigé que des actions sur les habitats ou autre soient entreprises sur chacun des territoires de chasse concernés, ce qui serait dans la plupart des situations largement excessif au plan de la biologie des populations.

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