Déposé le 16 mars 2015 par : M. Lesage.
Supprimer cet article.
L'article L. 214‑18 du code de l'environnement précise que « tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ». Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au 1/10e du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage (ou au 1/20e, si le module est supérieur à 80m3/s).
Or, la présence massive des installations hydroélectriques sur les cours d'eau de montagne est de nature à provoquer, outre une rupture des continuités sédimentaire et piscicole, une artificialisation de l'hydrologie et des débits réservés faibles laissés dans les cours d'eau équipés. Dans ces conditions, systématiser sur une portion très importante du territoire national (les communes de montagne) la possibilité de déroger à la contrainte de débit réservé pour permettre l'irrigation lorsque la ressource en eau est rare, fait peser un risque trop important pour la ressource et les milieux associés. Cette mesure est aussi contre productive par rapport au tourisme nature développé dans ces régions.
L'article 36 bis (nouveau) vide de facto l'article L. 214‑18 de sa substance. En effet, le II de l'article L. 214‑18 du code de l'environnement ouvre déjà la possibilité à des dérogations liées au caractère « atypique » du cours d'eau. Cette exception nous semble parfaitement répondre aux problèmes indiqués dans la présentation de cet amendement et cela dans une démarche qui ne saurait-être qu'au cas par cas, à un moment où notre pays peine à remplir les obligations de la Directive Cadre sur l'Eau2000/60/CE.
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