Déposé le 16 mars 2015 par : M. Pancher, M. Tuaiva, Mme Sage, M. Hillmeyer.
Le second alinéa de l'article 29 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les procès-verbaux des délits et des contraventions de la cinquième classe sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au Procureur de la République.
« Les procès-verbaux de contraventions de la première à la quatrième classe sont transmis directement à l'officier du ministère public territorialement compétent.
« Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours de la clôture du procès-verbal.
« Lorsqu'ils entendent dresser un procès-verbal, les dispositions de l'article 78‑3 du présent code leur sont applicables.
« Lorsqu'ils entendent dresser un procès-verbal dans leur champ de compétences géographique et matérielle, ils saisissent l'objet du délit conformément aux dispositions définies dans chaque code qui les habilitent. »
Aux termes de l'article 29 du code de procédure pénale, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Le même article fixe, de manière générale, à 3 jours depuis la constatation des faits, le délai dans lequel ces procès-verbaux doivent être transmis au Procureur de la République.
L'ordonnance portant réforme des polices de l'environnement et l'ordonnance portant codification du code forestier ont porté ce délai à 5 jours pour les infractions au code de l'environnement et au code forestier. Ces deux ordonnances récentes ont également supprimé des dispositions d'assouplissement en matière de délai de transmission des procès-verbaux des gardes particuliers assermentés qui existaient déjà dans l'ancien code forestier et dans le code de l'environnement.
Aussi, afin de parachever les travaux d'harmonisation opérés, il apparaît nécessaire de prévoir un délai unique de transmission des procès-verbaux au Procureur de la République.
Il est en outre apparu en pratique que le délai actuel de 3 jours - qui court à compter de la date de constatation de l'infraction et non à compter de la date de clôture du procès-verbal et est prévu à peine de nullité - était particulièrement court, notamment lorsque les constatations nécessitent des vérifications cadastrales.
Il est donc proposé d'uniformiser ce délai à 5 jours et de le faire courir à compter du même événement, à savoir la clôture du procès-verbal.
Par ailleurs, les Parquets demandent aux gardes particuliers assermentés de leur transmettre uniquement les procès-verbaux de délits et ceux des contraventions de la cinquième classe. Quant aux contraventions de la première à la quatrième classe, les procès-verbaux sont transmis directement à l'OMP (Officier du Ministère public). Il conviendrait donc d'actualiser cette disposition de transmission afin de régulariser une disposition datant de 1958.
De même certains gardes particuliers bénéficient dans le nouveau code forestier (L161‑14) des dispositions de l'article 78‑3 du Code de procédure pénale, qui lui permettent de procéder au relevé d'identité du contrevenant en matière d'infractions forestières. Mais cette possibilité n'est pas harmonisée pour les autres gardes particuliers.
L'article générique 29 du CPP, dans l'état actuel, ne correspond pas aux pouvoirs réels attribués à ces gardes particuliers qui peuvent saisir l'objet du délit, qu'il s'agisse du domaine de la chasse ou de la pêche en eau douce. D'où la nécessité de généraliser, dans un but d'harmonisation et d'équilibre, les saisies faisant suite à des procès-verbaux d'infraction.
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