Déposé le 13 mars 2015 par : Mme Gaillard.
I. – L'article 713 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les animaux domestiques, ou d'espèces sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants, sont exclus du champ d'application de cet article et relèvent des dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime.
« La faune sauvage relève du code de l'environnement. »
II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 411‑1, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑1‑1. – Les animaux sauvages dotés de sensibilité vivant à l'état de liberté et n'appartenant pas aux espèces protégées visées par le premier alinéa du I de l'article L. 411‑1 ne peuvent être intentionnellement blessés, tués, capturés, ou, qu'ils soient vivants ou morts, transportés, colportés, vendus, ou achetés, sauf lors des activités régies par les règlements propres à la chasse, aux pêches, à la recherche scientifique ainsi qu'à la protection de la santé publique ou vétérinaire et de la sécurité publique. »
2° Après le 5° de l'article L. 415‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait de blesser, tuer ou capturer intentionnellement un animal sauvage ou, qu'il soit vivant ou mort, de le transporter, le colporter, le vendre ou l'acheter, selon les dispositions de l'article L. 411‑1‑1. ».
Cet amendement reprend l'essentiel d'une proposition de loi déposée au Sénat en 2011 par plusieurs sénateurs socialistes et écologistes.
Il vise à donner à l'animal sauvage une place dans notre droit. Dans le code de l'environnement, l'animal sauvage n'existe qu'à travers divers titres, comme la préservation, la chasse, la pêche et la destruction. Mais il n'est jamais fait référence à sa nature propre.
Alors que personne ne nie le caractère sensible de l'animal, inscrit depuis 1976 dans le code rural et de la pêche maritime à l'article L. 214, et réaffirmé le 15 avril dernier à l'Assemblée nationale par un amendement adopté qui inscrit le caractère sensible de l'animal dans le code civil, il apparaît illogique que le caractère sensible de l'animal sauvage ne soit pas inscrit dans le code de l'environnement.
Les animaux sauvages qui ne sont classées ni chassables, ni nuisibles, ni protégées, sont relégués à l'état de « biens qui n'ont pas de maître » (art. 713 du code civil) ou de « choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous » (art. 714). L'animal sauvage est ainsi doté d'un statut « res nullius ». Ils peuvent donc être blessés, capturés, maltraités ou tués en toute impunité.
Cet amendement vise à répondre à ce problème.
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