Déposé le 14 mars 2015 par : Mme Sage, M. Tuaiva, M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller, M. Gibbes, M. Mariton.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« En Polynésie française, l'article L. 3115‑6 du code de la santé publique est applicable dans les conditions fixées par la convention entre l'État et la Polynésie française prévue par l'article R. 3845‑3 du même code. »
Amendement de conséquence.
Les dispositions nouvelles de l'article L. 3115‑6 du code de la santé publique prévoient les modalités d'accès rapide, par l'État, aux ressources biologiques d'intérêt pour lutter contre la propagation internationale des maladies, pour transmission à des laboratoires de référence des pays tiers ou ceux désignés par l'OMS.
L'article 24 du projet de loi étend ces dispositions à la Polynésie française. Cette extension peut poser toutefois problème dans la mesure où cette collectivité est seule compétente en matière de santé publique et de protection et d'exploitation des ressources biologiques ; et que, par ailleurs, elle dispose de longue date d'organismes de recherche en matière de santé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.