Déposé le 11 mars 2015 par : M. Sauvadet.
I. « Dans le code de l'environnement, Livre quatrième, Titre II, Chapitre 1er Organisation de la chasse, Section première Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, il est inséré un article L. 420-5 ainsi rédigé :
Art. L. 420-5. – Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et à la gestion de la faune sauvage. »
II. En conséquence, à l’alinéa 5 de l’article 5, après les mots « ou ayant un effet notable sur celle-ci», insérer les mots « sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 420-5 du code de l’environnement ».
La disparition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage constituerait une erreur pour l’intérêt général et le bon fonctionnement de la chasse en France.
Il convient de conserver cette instance consultative tant les questions cynégétiques ont un caractère spécifique.
Il ne serait d’ailleurs pas cohérent de confier des compétences chasse au Conseil National de la Biodiversité tout en maintenant l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en dehors de l’Agence Française de la Biodiversité.
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