Déposé le 16 mars 2015 par : M. Saddier, M. Tardy, M. Sermier.
La dernière phrase du 2° du III de l'article L. 123‑1‑5 du code l'urbanisme est supprimée.
L. 123‑1‑5 III 2° du code de l'urbanisme permet de repérer dans les règlements des PLU des éléments de paysage et d'y associer des prescriptions de nature à les préserver.
Des bosquets, des haies, des arbres isolés, des ripisylves, des alignements d'arbres peuvent ainsi être repérés pour des motifs d'ordre écologique et/ou paysager ce qui permet d'y associer des prescriptions écrites « sur mesure ». De nombreux PLU mobilisent cet outil permettant de protéger ces éléments boisés. Cette protection est complémentaire de l'EBC car elle permet de protéger des espaces boisés, des arbres ou des haies qui ne méritent pas forcément de relever de l'EBC.
La LAAAF a introduit dans le code de l'urbanisme une disposition qui applique automatiquement le régime des EBC aux espaces boisés qui sont identifiés au titre du L. 123‑15 III 2° et interdit d'y associer toute autre prescription, supprimant de fait la différence entre l'outil EBC et cet outil dès lors qu'il s'agit d'espaces boisés.
Il est pourtant indispensable de conserver ces deux systèmes de protection qui sont complémentaires et permettent des solutions graduées en fonction de l'intérêt et des caractéristiques des espaces boisés concernés.
Forcer l'application des protections EBC en dehors des EBC est contre productif vis à vis de l'objectif de protection poursuivi. Cela risque au contraire de décourager les collectivités qui, faute de vouloir appliquer le régime de l'EBC à tous les boisements, renonceront à protéger dans leur PLU ceux qui ne présentent pas un intérêt majeur et ne justifient pas l'application du régime EBC.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer la disposition introduite par la LAAAF pour rétablir la complémentarité des outils EBC et L. 123‑1‑5 III 2°.
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