Amendement N° 696 rectifié (Non soutenu)

Biodiversité

(1 amendement identique : 25 )

Déposé le 16 mars 2015 par : M. Rouillard, Mme Grelier, M. Cuvillier, Mme Le Loch, Mme Alaux.

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L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles L. 216‑6 et L. 432‑2 du code de l'environnement est de trente ans. »

Exposé sommaire :

Les articles L. 216‑6 et L. 432‑2 du code de l'environnement répriment les délits de pollution des eaux maritimes et fluviales.

Le délai de prescription de droit commun, applicable pour ces délits, n'est pas adapté aux pollutions des eaux et des sédiments par les métaux lourds et autres polluants organiques persistants, de telles pollutions étant généralement découvertes plusieurs années après la commission des faits, notamment du fait d'un processus de bioaccumulation très long par les espèces marines.

C'est le cas par exemple des pollutions aux PCB (polychlorobiphényles) dont l'usage et la commercialisation des PCB sont interdits depuis 1987. Pourtant, la présence et les effets de tels contaminants persistants sont encore constatés sur les milieux aquatiques d'eaux douce ou salée et notamment sur des espèces de poissons dont l'exploitation halieutique est pour cette raison limitée ou interdite.

Un allongement du délai de prescription des délits de pollution des eaux à trente ans permettrait ainsi d'identifier plus efficacement les auteurs de pollutions anciennes et permettre d'appliquer, pour de telles pollutions, le principe pollueur-payeur et reconnaitre les préjudices réellement causés.

Enfin, le délai de trente ans, déjà présent dans d'autres dispositions environnementales (notamment l'article L. 152‑1 du code de l'environnement) est équilibré entre l'impérieuse nécessité de protection de l'environnement, et la sécurité juridique dont les entreprises doivent pouvoir bénéficier.

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