Déposé le 6 mars 2015 par : M. Cinieri.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le maitre d’ouvrage n’ayant pas satisfait à ses obligations de compensation dans les délais impartis peut faire appel, à un opérateur externe, en charge de ces obligations sur une base contractuelle. »
La rédaction actuelle de cet article rend obligatoire le passage par un opérateur externe. Or le maitre d’ouvrage doit pouvoir rester libre de choisir de quelle manière il entend remplir ses obligations. D’ores et déjà, le droit prévoit de sanctionner le maitre d’ouvrage, lorsqu’il ne respecte pas ses obligations de compensation, inscrites dans l’acte d’autorisation administrative. L’administration peut également le mettre en demeure d’exécuter ses mesures de compensation. Sanctionné à juste titre de ses manquements, le maitre d’ouvrage doit garder la possibilité de choisir un opérateur externe, ou de réaliser d’une autre manière, y compris en contractualisant avec des agriculteurs ou des forestiers.
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