Déposé le 16 mars 2015 par : M. Franqueville.
Le fait d'abattre, de porter préjudice à l'arbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation, ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres, est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
Des dérogations limitées pourront être accordées pour les besoins de projets de construction.
Le fait d'abattre, de porter préjudice à l'arbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation, ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres, donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales basées sur leur valeur patrimoniale (plantations de même nature, dans les mêmes conditions - en « regarnis » dès lors que la trouée est suffisante et en alignements complets -, et abondement d'un fonds de compensation ad hoc).
S'y ajoutent, en cas d'absence d'autorisation, des sanctions versées au fonds de compensation.
Les modalités de mise en œuvre du présent article seront définies par décret.
Pour assurer le maintien d'un patrimoine arboré, il ne suffit pas d'éviter les abattages, il est également indispensable de ne pas endommager les parties aériennes et souterraines des arbres (domaine vital). Les tailles modifiant radicalement l'aspect sont dommageables à la bonne santé du végétal et nuisent aux caractéristiques esthétiques qui constituent une des particularités du patrimoine.
Des dérogations doivent être possibles en cas de problèmes de stabilité mécanique, de risque sanitaire, de projets de construction ou de nécessité de renouvellement.
Les spécialistes disposent de formules permettant le calcul de la valeur patrimoniale. Les compensations doivent se décliner en un volet en nature, permettant des plantations en nombre suffisant, et un volet financier, assurant l'entretien ultérieur.
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