Déposé le 16 mars 2015 par : M. de Mazières, M. Decool, M. Hetzel, M. de Rocca Serra.
L'article L. 121‑1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La mise en valeur des monuments naturels et des sites classés au sens de l'article L. 341‑1 du code de l'environnement. Cette dernière disposition ne s'applique qu'en cas de révision des documents d'urbanisme postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la biodiversité. »
L'article 69 du projet de loi relatif à la biodiversité concerne les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Au-delà de la procédure de classement et de leur nécessaire protection, il convient de renforcer l'approche « positive » des collectivités territoriales.
À cet égard, le présent amendement confère aux documents d'urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales) un objectif explicite de mise en valeur des monuments naturels et des sites classés.
Cette disposition ne s'appliquera qu'en cas de révision des documents d'urbanismes postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.