Déposé le 12 mars 2015 par : Mme Gaillard.
L’article L. 334‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française pour la biodiversité, ou, sur délégation, le conseil de gestion, peuvent proposer aux autorités de l’État compétentes en mer de soumettre à un régime particulier les activités commerciales et la circulation en mer dans le respect du droit communautaire et du droit international. »
L’activité de transport maritime de passagers à des fins de découverte du milieu marin s’est considérablement développée au sein des aires marines protégées et notamment des parcs naturels marins. Le non-respect des bonnes pratiques diffusées par les gestionnaires des aires marines protégées associé à l’augmentation du nombre de prestataires a des conséquences négatives sur les éléments naturels patrimoniaux dont dépend cette activité. A terme, ces effets négatifs peuvent aussi nuire à l’image de cette profession.
Pour répondre à ces enjeux, les gestionnaires d’aires marines protégées souhaiteraient mettre en place un régime d’autorisations administratives préalables qui permettraient de contrôler le respect des règles de bonnes pratiques, y compris pour l’observation des mammifères marins, en soumettant l’exercice de l’activité à la signature et au respect des dispositions de chartes négociées avec les professionnels. Ce contrôle accru de la circulation des navires pratiquant ce type d’activité dans les parcs naturels marins aurait pour effet d’assurer une meilleure protection de la faune et des espèces rares et menacées, notamment les colonies d’oiseaux de mer et de mammifères marins, et ce conformément aux orientations de gestion de ces parcs.
Or, un tel régime d’autorisation préalable est actuellement impossible, les autorités détentrices de pouvoirs de police administrative n’étant pas habilitées à subordonner l’exercice d’une activité à déclaration ou autorisation préalable sans texte l’y habilitant expressément (CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, n° 00590).
Si l’article L. 331‑4‑1 permet aux parcs nationaux de soumettre à un régime particulier les activités commerciales, aucune disposition de ce type n’existe pour les parcs naturels marins qui constituent pourtant en termes de surfaces la principale catégorie d’aires marines protégées, ni pour les réserves naturelles ayant une partie marine.
Il serait donc souhaitable, afin d’atteindre l’objectif précédemment évoqué consistant à assurer une meilleure protection du milieu naturel au sein des parcs naturels marins, d’autoriser le préfet maritime, autorité détentrice du pouvoir de police administrative en matière de circulation maritime, sur proposition de l’Agence Française pour la Biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion des parcs naturels marins, à soumettre dans le périmètre des parcs naturels marins l’activité de transport maritime de passagers à des fins commerciales à autorisation préalable.
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