Déposé le 16 mars 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
L'article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots « et des piétons » sont remplacés par les mots : « des piétons, des cyclistes et des cavaliers » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des cyclistes ou des cavaliers » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : « les piétons, les cyclistes ou les cavaliers ».
La découverte environnementale des espaces riverains de cours d'eau s'effectue de façon générale dans le cadre d'activités de promenade et de randonnée qui, au-delà de la modalité piétonne utilise aussi les modalités cyclables et équestres.
La servitude de marchepied riveraine des cours d'eau domaniaux bénéficie actuellement aux pêcheurs et aux autres piétons.
L'emprise de cette servitude correspond très concrètement, à un chemin matérialisé en berge.
L'amendement ici proposé a pour objet de favoriser, à l'opposé des activités motorisées, les différentes modalités de mobilité douce, propices à la découverte des cours d'eau et plans d'eau, et à leur biodiversité, en permettant l'utilisation de l'emprise de cette servitude pour la pratique cyclable et cavalière.
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