Déposé le 16 mars 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 361‑1 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied visée à l'article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques ».
L'article L. 361‑1 du code de l'environnement énumère les emprises que peuvent emprunter les itinéraires inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), ce qui permet d'assurer leur conservation et leur entretien.
Les cheminements en berges des cours d'eau sont particulièrement propices aux promenades et aux randonnées, aux modalités de mobilité douce permettant ainsi la découverte environnementale. Ces cheminements sont essentiellement constitués de l'emprise de la servitude de marchepied.
Il convient donc de permettre au département d'inscrire, à son PDIPR, les emprises de cette servitude de marchepied.
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