Déposé le 16 mars 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
L'article L. 2131‑4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, un groupement de communes, un département, un syndicat mixte concerné ou une association d'usagers intéressée peuvent demander à l'autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude visée à l'article L. 2131‑2, dans les cas où celle-ci n'est pas déjà fixée. L'autorité administrative compétente doit en opérer la délimitation dans le délai d'une année suivant la date de la demande. »
De nombreuses collectivités locales ont mis en œuvre des actions de valorisation en berge des cours d'eau domaniaux, schémas d'itinérance altermodale et de loisirs pour la découverte-nature et celle du patrimoine riverain.
Les difficultés de mise en œuvre de ces opérations de valorisation des cours d'eau et de leurs servitudes sont indéniables dans la mesure où dans certains départements, sur certains cours d'eau, la délimitation de la servitude n'a pas été fixée.
L'amendement ici proposé a pour objectif de permettre aux collectivités et à leurs groupements ou à des associations d'usagers intéressés de demander à l'autorité administrative de fixer cette limite.
Cette mesure trouve aussi une impérieuse nécessité au regard de « la couverture environnementale permanente de 5 m que le propriétaire riverain est tenu de mettre en place sur le sol à partir de la berge », instituée par l'article L. 211‑14 du code de l'environnement.
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