Amendement N° 905 (Non soutenu)

Biodiversité

(1 amendement identique : 23 )

Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Alaux, M. Rouillard, Mme Grelier, M. Cuvillier, Mme Le Loch.

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Après le mot :

«  classement »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :

«  liste les actions et activités susceptibles d'y être réglementées, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant pour une période déterminée, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone. Il interdit les actions ou activités incompatibles avec ces mêmes objectifs. »

Exposé sommaire :

La gestion d'une zone de conservation halieutique (ZCH) doit pouvoir prendre en compte efficacement les évolutions du milieu marin, et en particulier le caractère mouvant des ressources halieutiques. Cette gestion évolutive est prônée par le guide méthodologique pour la création et la gestion concertée d'une aire maritime protégée, suite notamment à l'étude dédiée à l'analyse des effets des réserves de pêche réalisée en 2010 par Agrocampus Ouest à la demande de l'agence des aires marines protégées.

Il faut recourir au niveau de norme permettant la prise en compte de ces évolutions.

Le niveau du décret ne semble donc pas adapté pour préciser la réglementation de certaines activités maritimes au sein d'une ZCH. En particulier pour les activités de pêche maritime professionnelle, dans le cas où elles seraient compatibles avec les objectifs de conservation de la ZCH, il y a lieu de prévoir la possibilité d'établir une réglementation évolutive, adaptée aux évolutions naturelles des ressources halieutiques concernées par la zone, ce que ne permet pas un décret.

Il s'avère donc nécessaire de prévoir leur réglementation via un texte d'un niveau inférieur (arrêté ministériel ou préfectoral), qui permet davantage de souplesse dans l'évolution de la réglementation. Les activités maritimes dont la réglementation devrait relever du niveau du décret de classement de la ZCH ou d'un niveau inférieur pourraient être précisées dans le décret en Conseil d'État prévu au futur article L. 924‑5 du code rural et de la pêche maritime.

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