Déposé le 13 mars 2015 par : Mme Le Dain.
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« les atteintes qui n'ont pu êtres évitées et »
les mots :
« , lorsque cela est possible, les atteintes notables qui n'ont pu être évitées et suffisamment ».
Il s'agit ici d'être cohérent avec l'art. R 122‑4‑7 du Code de l'Environnement qui définit le mécanisme de compensation et reprend ces concepts, les rendant plus clairs et plus applicables pour les maîtres d'ouvrage et les opérateurs.
« Eviter les atteintes à la biodiversité » est un objectif à atteindre, mais ne plus pouvoir intervenir du tout dans l'espace naturel, ou anthropique« au motif qu'il faudrait »les compenser« implique que l'être humain soit en capacité de pouvoir d'une manière ou d'une autre compenser sa seule présence dans les écosystèmes, présence qui a forcément un impact. Sauf a recourir fréquemment à des arbitrages de justice.
En effet, par exemple, la seule notion « d'atteintes » pourra être très largement interprétée : il ne convient pas qu'un texte comme celui-ci, aussi fondateur, puisse aboutir à un principe d'immobilisme.
En matière de biodiversité et de paysages il convient en effet d'assumer que rien n'est statique ni à l'échelle ni à celle de l'évolution des être vivants et des écosystèmes. Introduire les adjectifs proposés dans l'amendement est une manière d'introduire cette relativité, et ce d'autant plus que sont repris ici les termes même du code de l'environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.