Déposé le 13 mars 2015 par : Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis À la fin du 2°, les mots : « à un coût économiquement acceptable » sont supprimés ; ».
La notion de « coût économique acceptable », inscrite à plusieurs reprises dans le L. 110‑1, est rarement objectivée et trop souvent avancée pour se soustraire à des modifications, même limitées, de l'autorisation passée. Afin de tenir compte du progrès scientifique et technique, des gains dans la connaissance écologique, et pouvoir intégrer ces avancées pour mieux protéger et restaurer les ressources, il faut pouvoir procéder à une réelle analyse coûts-avantages actualisée et revenir si nécessaire sur les prescriptions de l'autorisation. A l'expérience, on s'aperçoit que très souvent, la mesure écologique n'obère en rien la rentabilité économique, quand elle ne génère pas une plus-value.
De plus, dans la grande majorité des cas, les mesures prises pour corriger, réduire ou supprimer l'impact sont largement subventionnées, en parfait déni de l'application du principe du pollueur-payeur (principe énoncé au L. 110‑1) et de l'universalité de la responsabilité écrite dans la troisième phrase du L. 110‑2 (« les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux même exigences »).
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