Déposé le 13 mars 2015 par : Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette voire tendre vers un gain de biodiversité. »
Lors de l'examen en commission du développement durable, le groupe écologiste a déposé un amendement CD533 qui visait à réécrire la définition du principe ERC et à ajouter un principe de zéro perte nette de biodiversité. Le principe ERC ayant été modifié, cet amendement est tombé.
Le présent amendement vise à ajouter ce principe de zéro perte nette de biodiversité, ou « no net loss ». Les opérations d'aménagement doivent respecter le principe éviter-réduire-compenser, dont l'objectif sous-jacent est d'empêcher la destruction de la biodiversité, d'où l'idée de « zéro perte nette ». L'ajout de cette précision permet de tendre vers une compensation intégrale de la biodiversité qui aurait été détruite.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.