Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Le contrat établissant les obligations réelles environnementales est publié par l'autorité administrative compétente, dans les formes et selon la méthode prescrite par les lois et règlements relatifs à la publicité foncière.
« Les propriétaires des biens immobiliers ayant accepté de telles obligations réelles environnementales peuvent bénéficier sous certaines conditions, d'une déduction des charges foncières ou du revenu global des dépenses de maintien, de conservation, de gestion ou de restauration d'éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques de l'espace concerné.
« II. – La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 33 du projet de loi prévoit la mise en place d'obligations réelles environnementales qui feront naitre à la charge de propriétaires de biens immobiliers ayant contracté avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement, des obligations. Ces obligations ne peuvent avoir pour finalité que le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.
Il s'agit d'une mesure qui pourrait s'avérer particulièrement adaptée à la préservation de la biodiversité ordinaire, notamment dans les espaces ruraux et agricoles.
Toutefois, il serait souhaitable de rendre cette mesure plus attrayante pour les propriétaires de biens immobiliers notamment par l'instauration de mesures d'incitations fiscales. Ainsi, les dépenses de maintien, de conservation, de gestion ou de restauration d'éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier devraient pouvoir faire l'objet d'une exonération fiscale.
Un régime fiscal similaire est déjà applicable dans de nombreuses catégories d'espaces naturels protégés :
Dans la mesure où cette exonération ne concerne pas des espaces protégés, une attention toute particulière devra être portée aux critères de sélection (durée de contrat suffisamment longue, mesures appropriées et sur des milieux particuliers) appliqués lors du choix des biens immobiliers. Un système d'agrément pourra être envisagé pour pouvoir bénéficier de cette mesure fiscale.
Enfin, afin de parfaire cette mesure innovante et de la rendre opposable aux tiers, ces obligations devraient faire l'objet de mesure de publicité foncière.
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