Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Section 6bis
Espace zone humide classé
« Art. X. – Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces humides les zones humides définies à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement, notamment celles définies en application de l'article L. 211‑3 du même code par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent.
« Le classement interdit tout acte de nature à nuire à la nature, aux fonctionnalités ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie.
« Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation ou l'opposition à la déclaration prévue à l'article L. 214‑1 du même code relevant de la rubrique 3.3.3.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214‑2 du même code.
« Dans tout espace humide classé, les retournements de prairie sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421‑4 du code de l'urbanisme.
« La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie des zones humides du territoire concerné par ce plan, les retournements de prairies. »
L'article L .130‑1 du Code de l'urbanisme prévoit que :
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421‑4, sauf dans les cas suivants (...) »
Il conviendrait d'introduire un outil « Espace Zone Humide Classé » similaire à celui des Espaces Boisés Classés prévu à l'article L. 130‑1 du Code de l'urbanisme précité, et ceci dans le but d'assurer une protection efficace des zones humides, écosystèmes particulièrement vulnérables et menacés.
Les zones humides sont définies à l'article L. 211‑1 I. 1° du code de l'environnement comme étant :
« (...) les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; »
Les premiers projets de loi présentés en 2013 proposaient déjà de créer un dispositif de protection des zones humides au sein des documents d'urbanisme sur le modèle des espaces boisés classés prévus à l'article L. 130‑1 du Code de l'urbanisme. Cette disposition permettrait aux collectivités, syndicats mixtes ou EPCI qui le souhaitent de pouvoir mieux identifier et protéger leurs zones humides. Cet outil devrait également favoriser une meilleure intégration des Schémas d'Aménagements et de Gestions des Eaux au sein des documents d'urbanisme. Il permettra enfin de contribuer à la limitation de l'étalement urbain et de la consommation de terres agricoles.
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