Déposé le 16 janvier 2015 par : M. Pancher, M. Favennec.
Rédiger ainsi l'alinéa 19:
« E. - Les points atypiques sont identifiés par l'Agence nationale des fréquences parmi les points où le niveau mesuré d'exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement le niveau généralement observé à l'échelle nationale, qui sont situés dans des lieux où des populations séjournent pour des périodes longues et régulières dans le temps et où il est techniquement possible, pour un coût économiquement acceptable, de réduire le niveau d'exposition tout en maintenant la couverture et la qualité des services rendus, conformément aux critères déterminés par cette Agence et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués ».
Le présent amendement vise à attribuer à l'Agence nationale des fréquences la mission de décider si un point est atypique ou non ainsi qu'à énoncer dans la loi des critères caractérisant les points atypiques afin de fixer un cadre national à l'identification des points atypiques.
Il différencie les lieux où il est possible d'identifier des points atypiques de l'ensemble des lieux qui sont accessibles au public et où s'appliquent les seuils réglementaires. Cette différence est essentielle car les seuils réglementaires ont pour objectif de protéger la santé du public, tandis que l'identification et la résorption des points atypiques n'ont ni fondement scientifique, ni objectif sanitaire.
Il précise, en cohérence avec les travaux du COMOP / COPIC, que l'exposition dans un point atypique peut techniquement être réduite ceci tout en maintenant la couverture et la qualité des services rendus pour un coût économiquement acceptable, de façon :
- à écarter les points où il n'est pas faisable techniquement de réduire l'exposition,
- à éviter la dégradation du service pour les utilisateurs et des réaménagements disproportionnés.
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