Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Chatel.
Supprimer l'alinéa 44.
Le sixième alinéa de la nouvelle rédaction de l'article L. 143‑1 du Code rural et de la pêche maritime, instaure un droit de préemption au bénéfice de la SAFER sur les cessions de la totalité des parts sociales.
L'instauration d'un droit de préemption sur les cessions de titres sociaux est contraire au principe de liberté statutaire et au droit des sociétés.
Elle est ensuite contraire au principe selon lequel les parts et actions sont des titres librement négociables, puisque la préemption de la SAFER va induire la possibilité pour celle-ci de préempter avec révision du prix.
L'instauration d'un droit de préemption de la SAFER est également contraire aux mécanismes légaux de fixation du prix de cession des droits sociaux en cas de désaccord des parties (article 1843‑4 du Code civil).
Elle va contraindre le rétrocessionnaire à s'associer avec un tiers pour exploiter le fonds représenté par les titres rétrocédés, en contrariété avec le principe de l'affectio societatis, et limiter les associés dans leurs choix d'apports sociétaires afin d'éviter que la préemption des titres sociaux emporte préemption de stocks, parts de coopératives, matériels, droits, terrains, usuellement apportés en société).
Les SAFER déclarent ne jamais ou rarement exercer leur droit de préemption et procéder par la voie d'acquisitions amiables. Elles disposent en outre déjà d'un droit de préemption sur les apports en société (article R.143‑4 du Code rural et de la pêche maritime), d'un droit de contrôle de cinq ans sur cet apport (article L. 164 du Livre de procédure fiscale) et d'un droit d'information sur les cessions de parts (article R.143‑9 du Code rural).
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