Amendement N° 111 (Irrecevable)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 2 juillet 2014 par : M. Lamblin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérés, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Aucune décote ne peut être appliquée pour tenir compte de l’existence du bail en cours. Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur. »

Exposé sommaire :

Dans la mesure où le preneur exerce son droit de préemption et acquiert le bien qu’il met en valeur, le bail prend fin. La valeur du bien ainsi acquis doit être estimée par référence aux biens de même nature libres à la vente.

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