Déposé le 6 juillet 2014 par : M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 43, insérer l'alinéa suivant :
« L'action des personnes mentionnées au premier alinéa est réservée et limitée aux pharmaciens d'officine régulièrement inscrits au tableau de la section A de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux vétérinaires en exercice régulièrement inscrits auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend l'établissement où ils exercent leurs fonctions ».
Il apparaît justifié d'encadrer la profession de « délégué vétérinaire » tant pour leur formation initiale que sur le champ de leurs missions. Ainsi, pour que la prescription du vétérinaire ne soit pas soumise à une pression exercée par un tiers, il semble nécessaire de réserver les contacts des délégués vétérinaires aux professionnelles du médicament vétérinaire que sont les pharmaciens d'officine et les vétérinaires régulièrement inscrits auprès du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.