Déposé le 6 juillet 2014 par : M. Lamblin.
Après l'alinéa 43, insérer l'alinéa suivant :
« L'action des personnes mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de la promotion de médicaments soumis à ordonnance, est réservée et limitée aux pharmaciens d'officine, aux vétérinaires en exercice régulièrement inscrits au tableau de la section A de l'ordre national des pharmaciens ainsi qu'aux vétérinaires en exercice régulièrement inscrits auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend l'établissement où ils exercent leur fonction. ».
Il apparaît justifié d'encadrer la profession de « délégué vétérinaire », tant en ce qui concerne leur formation initiale que le champ de leur mission.
Toutefois, il conviendrait de préciser, dans le cadre de la promotion de médicaments soumis à ordonnance, les catégories de professionnels avec lesquels ils peuvent avoir des contacts. Les éleveurs ou le personnel encadrant peuvent être rencontrés dans les élevages ou au cours de réunions par des délégués vétérinaires pour assurer la promotion de spécialités vétérinaires, y compris celles qui nécessitent une prescription vétérinaire.
Ces contacts peuvent être réalisés sans lien avec le vétérinaire de l'élevage ou celui qui intervient dans l'encadrement des techniciens. Ils sont alors susceptibles d'aliéner le pouvoir de prescription du vétérinaire, qui doit exercer son activité en toute indépendance.
Aussi, pour que la prescription du vétérinaire ne soit pas soumise à une pression exercée par un tiers, il semble nécessaire de réserver les contacts de délégués vétérinaires aux professionnels du médicament vétérinaire que sont les pharmaciens vétérinaires régulièrement inscrits auprès du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou, tout au moins, en leur présence.
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