Déposé le 6 juillet 2014 par : M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Les porteurs de projets, souhaitant bâtir un établissement visé aux 1° et 2° près d'une zone où l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253‑1 est avérée, doivent consulter les agriculteurs concernés par ces zones afin de déterminer ensemble les mesures de protection adaptées qu'il est nécessaire de mettre en place. ».
Lorsqu'un porteur de projets souhaite construire un établissement regroupant des personnes vulnérables (exemple : centres hospitaliers, centres de loisirs) près de zones pouvant utiliser des produits phytopharmaceutiques, ils doivent préalablement consulter les agriculteurs sur les mesures de protection (haies, dispositifs anti-dérive etc.) à mettre en place par la suite.
Une telle concertation sera nécessaire car elle permettra de déterminer quelles mesures sont les plus adéquates. Les deux parties concernées pourront participer à ce choix.
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