Déposé le 7 juillet 2014 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Le propriétaire, le détenteur de droits de chasse et l'organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels protégés. ».
L'article 18 instaure une responsabilité sociale sur le plan sanitaire pour la faune sauvage ou plus exactement les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Cette responsabilité doit viser tous les propriétaires dès lors que leurs fonds abritent des animaux sauvages même s'ils ne sont pas chasseurs. En effet, l'article 18 entraîne des obligations de surveillance, de prévention et de lutte à l'égard des dangers sanitaires. Il serait donc inéquitable que les propriétaires ne soient pas soumis aux mêmes règles que les chasseurs. Le fait de ne pas chasser correspond à une forme d'usage de la nature.
L'amendement est fondé sur l'équité, à savoir que les chasseurs ne peuvent pas supporter seuls des obligations sanitaires à l'égard du gibier. La même règle doit s'appliquer à n'importe quel propriétaire même s'il n'exerce pas la chasse. Cet amendement ne vise pas en particulier le propriétaire non chasseur dans les ACCA mais embrasse l'ensemble des propriétaires. A cet égard, l'égalité devant la loi doit être la règle.
Enfin, l'objet du présent amendement est d'utiliser un vocabulaire plus conforme au code de l'environnement en utilisant le terme de « détenteur de droits de chasse » plutôt que « titulaire du droit de chasse ».
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