Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Decool.
Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 29 septembre 2014, l'insertion de telles clauses est subordonnée à la condition que le contrat de bail soit passé en la forme authentique, et que le prix du fermage soit constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411‑11 qui sont fixés en ne pouvant excéder les maxima minorés de 50 %, incluant le cas échéant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans. ».
Cet amendement complète la nouvelle rédaction de l'article L. 411‑27 du code rural en matière de clauses environnementales :
Il s'agit ainsi :
- de sécuriser les contractants par la forme authentique du bail, permettant de s'assurer de leur consentement éclairé par les conseils d'un notaire.
- de s'assurer du sérieux des démarches respectives du bailleur et du preneur, dans un esprit de dialogue.
- de compléter les dispositions déjà prévues au dernier alinéa de l'article L. 411‑11 prévoyant la non-application des minima des fermages au bail à clauses environnementales : il s'agit dorénavant d'en diminuer les maxima de 50 %.
En effet, les charges particulières reposant sur l'exploitant doivent être compensées de manière effective et non de manière potentielle.
Cette minoration reprend un principe similaire à ce qui existe déjà en matière de prix des baux cessibles, tel que prévu à l'article L. 418‑2.
- de faciliter et d'encourager l'essor de l'agro-écologie et les bonnes pratiques environnementales, en compensant les surcoûts et la réduction de productivité de l'exploitant, par un fermage raisonnable.
- de porter l'application de ces conditions à compter des nouvelles conclusions et des renouvellements de baux de septembre 2014, afin de sécuriser juridiquement les baux environnementaux conclus antérieurement.
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