Sous-amendements associés : 1322
Déposé le 8 juillet 2014 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 16, insérer les seize alinéas suivants :
« IIquater. – Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 492‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « l'élection » sont remplacés par les mots : « la désignation par le juge » ;
« b) Au 2°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « vingt-six ans au moins » ;
« c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les représentants des personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire peuvent être inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces représentants doivent remplir les conditions énumérées aux cinq premiers alinéas. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article L. 323‑13. »
« Seules peuvent être désignées les personnes, physiques ou morales, possédant depuis 5 ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;
« 2° L'article L.492‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 492‑3 – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les binômes d'assesseurs titulaires et suppléants sont désignés par ordonnance du juge d'instance, pour une durée de six ans sur une liste de binômes dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité compétente de l'État, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n° 99‑574 du 9 juillet 1999 et des textes pris pour son application et de fédérations représentant les bailleurs. Chaque liste comprend un nombre de binômes de représentants égal au moins au double du nombre de sièges à pouvoir pour la catégorie.
« Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
« Les fonctions des assesseurs peuvent être renouvelées dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas. En l'absence de liste ou de proposition, le juge d'instance peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
« Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »
« 3° L'article L. 492‑4 est abrogé ;
« 4° Le deuxième alinéa de l'article L. 492‑6 est ainsi rédigé :
« Lorsque, par suite du décès ou de la démission d'un assesseur, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet, le juge désigne, pour la durée de validité restant à courir de la liste, et dans l'ordre de présentation sur la liste mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 492-3, un représentant correspondant à la catégorie d'assesseur concernée par la vacance. »
« 5° Au dernier alinéa de l'article L.492‑7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». ».
L'instance compétente pour traiter de tout litige entre bailleurs et preneurs relatifs aux baux ruraux, par exemple les baux ruraux environnementaux, est le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR). En lien avec les éléments de réforme introduits dans l'article 4 du projet d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui promeut un rééquilibrage des rapports entre bailleurs et preneurs, le rôle des TPBR est non seulement confirmé, mais même élargi.
Un fonctionnement efficace de ces tribunaux suppose une pleine présence des assesseurs représentant bailleurs et preneurs. Or, les élections de 2010 aux TPBR ont été marquées par de graves dysfonctionnements : taux d'abstention de 74 %, multiples contentieux, listes non fiables... Ces dysfonctionnements sont allés jusqu'à empêcher certains TPBR de disposer d'assesseurs, donc de se constituer. Elles ont en outre généré une certaine inégalité entre preneurs et bailleurs, étant donné que les listes électorales pour élire les représentants de ces derniers n'étaient pas fiables.
En dépit de ces résultats insatisfaisants, elles ont nécessité durant plusieurs semaines, la mobilisation de multiples acteurs nationaux et locaux (mairies, bureaux des élections en préfectures, DDT). Elles se sont enfin avérées très onéreuses (près de 3 M€) : or, aucune piste, même en doublant le budget alloué à cette élection, n'est en mesure de garantir la hausse de la participation, gage de la représentativité et de la légitimité de ces instances.
Dans ces conditions, et pour assurer que les dispositions de la loi d'avenir soient pleinement appliquées y compris s'agissant des contentieux, le maintien pour les élections de janvier 2016, d'un système électif coûteux et sans garantie d'efficacité n'est pas envisageable. Une autre solution existe pour garantir à la fois le maintien de l'efficacité et de la représentativité de ces juridictions, auxquels les bailleurs et preneurs sont par ailleurs, attachés et un appui réel aux juges d'instance qui président cette juridiction.
Le présent amendement propose de remplacer le système d'élection des assesseurs aux TPBR par un système de désignation par le juge, mode qui fonctionne déjà pour d'autres juridictions spécialisées. La désignation des assesseurs par le juge d'instance s'effectuerait à partir d'une liste établie par le préfet sur proposition principalement, des organisations professionnelles agricoles représentatives au plan départemental. et sur proposition, pour partie, des fédérations départementales de la propriété privée rurale.
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