Déposé le 2 juillet 2014 par : M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Poisson, M. Vitel, M. Abad, M. Luca, M. Albarello, M. Courtial, M. Daubresse.
Après la première occurrence du mot :
« phytopharmaceutiques, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :
« au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254‑2, à l’exception des clients utilisateurs professionnels ayant reçu préalablement un conseil individualisé et formulé par les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 254‑1. ».
Cet alinéa concerne le conseil phytosanitaire conforme aux référentiels ministériels de certification des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des organismes de conseil indépendant. Ainsi, pour toute préconisation délivrée dans un cadre individuel, une visite annuelle au minimum de l'exploitation, réalisée sur les parcelles représentatives ou des cultures suivies, est obligatoire. Et les solutions préconisées par écrit doivent être compatibles avec les principes de la protection intégrée.
Obliger la délivrance d’un tel conseil phytosanitaire par les seuls distributeurs et pour l’achat de chaque produit phytopharmaceutique conduira à une augmentation sensible des coûts de production en France, sans gain pour l’environnement ni pour la protection des utilisateurs et des consommateurs.
Aussi, l’amendement vise à préciser que le conseil phytosanitaire doit être apporté au moins une fois par an et que l’utilisateur professionnel est libre de son choix de l’organisme de conseil. Il peut avoir recours soit au conseil de son distributeur, soit au conseil d’un organisme indépendant de la vente.
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