Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Philippe Armand Martin.
Après le mot :
« fixe »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« les seuils de surface au-delà desquels l'autorisation d'exploiter est requise en application du 1° de l'article L. 331‑2 ainsi que les seuils de contrôle des opérations visées au 2° du même article. Ces seuils sont déterminés, s'il y a lieu, par région naturelle, par territoire présentant une cohérence en matière agricole, par types de production identifiés par le schéma, en tenant compte également des ateliers de production hors-sol pour lesquels le schéma fixe des équivalences. ».
Le contrôle des structures soumet à autorisation préalable les opérations ayant pour effet d'agrandir une exploitation agricole au-delà d'un certain seuil, ainsi que celles qui ont pour effet de supprimer une exploitation agricole viable ou d'en réduire la superficie en deçà du seuil de viabilité.
Le seuil de contrôle des agrandissements est la surface d'une exploitation au-delà de laquelle l'agrandissement de cette exploitation ne constitue plus une priorité et où il peut apparaître préférable d'orienter les terres vers des exploitations de plus petites tailles.
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