Amendement N° 291 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 2 juillet 2014 par : M. Le Fur.

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Rétablir ainsi un article 4 bis A ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 411-58 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la reprise doit faire l’objet de la déclaration prévue au II. de l’article L. 331-2, le preneur en place peut saisir le tribunal paritaire afin que soit examinée la viabilité de son exploitation après reprise. En ce cas et après examen, le tribunal paritaire autorise ou annule la reprise. Il peut aussi réduire son emprise afin de permettre la continuation de l’activité du preneur. ». »

Exposé sommaire :

Le régime déclaratif du contrôle des structures met parfois en danger l’exploitant fermier en place, lorsque des propriétaires délivrent un congé en vue de reprendre leur bien pour l’exploiter eux-mêmes, ou au profit de leur famille proche.

Alors que le fermier est justement protégé dans le cadre d’un reprise partielle en vertu de l’article L. 411-62, il ne l’est plus systématiquement depuis 2006 en cas de reprise totale par un bailleur.

L’article R. 331-7 du code rural, de même que la jurisprudence (Cass. 3e civ., 19 janv. 2011, n°09-71.248) considère en effet que cette reprise totale au titre de l’article L. 411-58 peut s’exercer préalablement à l’application du contrôle des structures.

Les terrains ainsi concernés sont considérés comme libres, et peuvent faire l’objet d’une simple déclaration préalable par le repreneur dans le cadre familial, en application de ces dispositions.

Cet amendement prévoit de rétablir un équilibre en permettant un examen par le tribunal paritaire des cas où l’exploitation du fermier serait gravement mise en péril par une reprise totale faite par un bailleur.

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