Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Saddier, M. Straumann, M. Vitel, M. Woerth.
Après la première occurrence du mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« « pour une période de cinq ans au moins » sont remplacés par les mots « par périodes de neuf ans ». ».
Amendement rédactionnel.
L'esprit de l'article 4 quinquies était d'aligner le régime du renouvellement des baux cessibles sur celui du renouvellement des baux à long terme, c'est-à-dire par périodes de neufs ans. Or, dans sa rédaction, le projet de loi prévoit le renouvellement du bail cessible pour une période de neuf ans, qui implique que le contrat s'éteint au terme de son renouvellement de neuf années.
Cette contradiction entre l'esprit initial du projet de loi et sa rédaction doit être corrigée.
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