Amendement N° 32 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

(1 amendement identique : 33 )

Déposé le 1er juillet 2014 par : M. Marty.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

4° ter Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Art. L 331-22.- En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, et sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L.211-1, tout propriétaire d’une parcelle boisée contigüe faisant l’objet de l’un des documents de gestion prévus à l’article L 122-3 bénéficie d’un droit de préemption.

Le vendeur est tenu de notifier à ce propriétaire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaitre au vendeur qu’il exerce son droit de préemption aux prix et conditions indiqués.

Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contigües exercent leur droit de préemption, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

Le droit de préférence prévu à l’article L.331-19 n’est pas applicable. »

Exposé sommaire :

A la suite de différents débats en première lecture, le projet de loi a instauré un droit de préemption pour l’Etat et les collectivités territoriales lors de la vente de parcelles forestières de moins de quatre ha lorsque ces parcelles sont mitoyennes avec une parcelle domaniale ou communale relevant du régime forestier. L’objectif recherché était d’améliorer la gestion forestière en favorisant le regroupement de petites parcelles au sein d’unités de gestion gérées avec un aménagement forestier pour optimiser la gestion en forêt et de fait la mobilisation de bois. Il apparait anormal que cette possibilité ne soit ouverte qu’au bénéfice de la forêt publique, c’est pourquoi l’amendement proposé permet d’étendre cette disposition aux forêts privés qui dans les mêmes positions géographiques de mitoyenneté sont gérées avec un document de gestion durable prévus au code forestier.

Cette proposition conforte la volonté du législateur de faciliter le regroupement du foncier forestier au profit des acteurs responsables et engagés dans une gestion raisonnée et agréée de leurs parcelles forestières.

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