Amendement N° 392 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 3 juillet 2014 par : M. Verchère.

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Il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
Ibis.- Après l’article L. 322-1 du Code rural et de la pêche maritime il est créé un article L. 322-1-1 du Code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé :
« Tout groupement foncier agricole mentionné à l’article L. 322-1 du présent Code qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement foncier agricole d’investissement. Ce groupement est soumis à l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier.
L’offre au public de ses parts sociales par un groupement foncier agricole d’investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du Code monétaire et financier et leurs mesures d’application, et respecte les conditions suivantes :
- à concurrence de 15 % au moins, le capital maximum du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
- l’ensemble des biens immobiliers du groupement foncier agricole doit être donné à bail à long terme.
Le groupement foncier agricole mentionné au 2ème alinéa est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du même Code. »
Pour l’application des articles L. 411-1 à L. 412-2, L. 321-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l’article L. 621-9 du Code monétaire et financier, les parts des groupements fonciers agricoles d’investissement sont assimilés à des instruments financiers.
Pour l’application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du Code monétaire et financier, les groupements fonciers agricoles d’investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements fonciers agricoles relevant du présent article.

Exposé sommaire :

A la différence des groupements fonciers agricoles familiaux, un groupement foncier agricole qui lève des capitaux auprès d’investisseurs entre, avec sa société de gestion, dans le nouveau cadre juridique de la gestion d’actifs défini par l’ordonnance N° 2013-676 du 25 juillet 2013.
Ces nouvelles mesures créent un environnement plus transparent et plus sûr pour les investisseurs avec notamment : l’obligation d’un agrément préalable de l’Autorité des marchés financiers (AMF), des exigences en matière de fonds propres, des règles opérationnelles à propos de la gestion des risques et des conflits d’intérêt, la nomination d’un dépositaire en charge de la garde des actifs détenus par le groupement et du contrôle des engagements pris.
Pour autant ces dispositions engendrent des coûts supplémentaires de nature à remettre en cause l’existence de ce support d’investissement par ailleurs aujourd’hui recherché par une clientèle de particuliers soucieuse de diversifier ses placements et attachée au côté sécuritaire du foncier face aux incertitudes de l’évolution des marchés financiers.
Le présent amendement, qui vise à autoriser les groupements fonciers agricoles d’investissement à recourir à l’offre au public dès lors qu’ils répondent à ces nouvelles exigences et à l’ensemble des dispositions du Code monétaire et financier qui en découlent, est une mesure technique de simplification. Il permettra aussi des économies d’échelle avec la constitution de groupements détenant une assise foncière plus importante.
Dans un environnement très protecteur pour l’épargnant, cet aménagement facilitera la venue de capitaux pour financer le foncier agricole détenu sous forme collective et permettre l’installation d’exploitants dans le respect des dispositions actuelles du Code rural et de la pêche maritime.

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