Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Moyne-Bressand, M. Abad, M. Accoyer, M. Audibert Troin, M. Voisin, M. Breton, M. Blanc, M. de La Verpillière, M. Barbier.
Après l'alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë gérée avec un document de gestion durable, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Ce droit de préférence est limité aux parcelles gérées avec un document de gestion durable. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété. ».
L'exigence pour le propriétaire d'une parcelle boisée contigüe de gérer cette dernière avec un document de gestion durable pour pouvoir bénéficier du droit de préférence permet de favoriser l'excellence de la gestion, ce qui satisfait l'esprit du projet de loi qui se veut durable et responsabilisant.
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