Déposé le 3 juillet 2014 par : M. Hetzel, M. Straumann, M. Decool, M. Poisson, M. Fasquelle, M. Vitel, M. Jean-Pierre Barbier, M. Myard, M. Perrut, M. Schneider, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre.
A la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé ».
L’insertion d’un nouvel alinéa à l’article L. 411-35 permettra de ne plus prohiber les transmissions de baux ruraux bénéficiant à l’installation d’un jeune agriculteur ayant suivi le parcours lui permettant de bénéficier des aides à l’installation.
En effet, le bail cessible hors du cadre familial, introduit en 2006, n’a pas rencontré le succès escompté, ni ne vise expressément l’installation. De plus, il déroge à la prohibition générale des pas-de-porte.
Cet amendement vise ainsi à :
1° Substituer au dispositif du bail cessible, une cessibilité ciblée exclusivement sur l’installation d’un nouvel agriculteur.
Et assure les équilibres suivants :
2° Le respect contractuel des baux déjà conclus qui ne sont pas concernés par ces modalités nouvelles.
3° L’agrément obligatoire du bailleur selon une procédure plus restreinte que celle permettant la cession du bail dans le cadre familial.
4° La qualité du fermier cessionnaire, suivant les critères d’octroi des aides à l’installation, à savoir sa capacité professionnelle justifiée, et un projet à la viabilité reconnue.
Ainsi, plutôt que de prévoir une cessibilité optionnelle par l’insertion d’une clause au moment de la signature du bail, cette amélioration conséquente instaure une cessibilité fléchée et de principe de tous les nouveaux baux, tout en prenant en compte les demandes des jeunes installés, ainsi que celles des bailleurs.
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